CORONAVIRUS – COVID19 – EXÉCUTION DES CONTRATS
Vous ne pouvez pas à raison de la crise sanitaire exécuter normalement votre contrat.
Vous vous interrogez sur l’application éventuelle de pénalités et généralement sur les conséquences de cette impossibilité de faire.
Le Cabinet SIRET & Associés vous assiste pour faire face à vos difficultés. Nous sommes mobilisés pour répondre à vos interrogations légitimes. Tout d’abord, une définition de la force majeure.
L’article 1218 du Code civil entré en vigueur le 1er octobre 2016 définit la force majeure en matière contractuelle comme suit :
« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. »
La question qui est donc posée est la suivante? la pandémie COVID 19 constitue t’elle un cas de force majeure autorisant la suspension de vos obligations ?
S’agissant Des Marchés Publics.
La relation entre le pouvoir public et le titulaire d’un marché est déterminée par un contrat, dont chaque partie est tenue d’exécuter les dispositions, comme le délai d’exécution.
Le contrat prévoit toutefois des exceptions aux principes fixés, tel que le cas de force majeure.
Pour ce qui concerne les marchés publics, la réponse a été clairement exprimée par Monsieur le Ministre Bruno LEMAIRE.
Le Ministre de l’Économie et des Finances, par l’intermédiaire de sa correspondance au président de l’Association des Maires de France a défini le Coronavirus comme un cas de force majeure, qui entraînerait l’exemption des pénalités. Il sollicite les responsables des collectivités à faire preuve d’indulgence envers les titulaires de marchés touchés.
S’agissant Des Contrats De Droit Privés
Au cas du COVID -19, le débiteur qui veut mettre fin à son contrat ou bien ne pas exécuter son obligation en nature devra prouver qu’il n’a pas pu anticiper les obligations sanitaires ou de confinement (ce qui est fort possible tant la mesure est nouvelle). En outre, il devra démontrer qu’il n’a pas été ou qu’il n’est pas possible pour lui de trouver d’autres solutions ; enfin, il faudra établir le lien de causalité entre son impossibilité de payer ou d’exécuter en nature et l’épidémie de COVID -19.
La Cour d’appel de Colmar vient de statuer sur la qualification de force majeure de l’épidémie de COVID -19 (Colmar, 6e ch., 12 mars 2020, n° 20/01098). Saisie à propos de la rétention administrative d’une personne frappée par cette mesure elle n’a pas pu le faire en sa présence. En effet, cette dernière avait été en contact avec des personnels susceptibles d’être infectées par le virus COVID -19. Aussi la cour relève-t-elle que : « ces circonstances exceptionnelles, entraînant l’absence de M. G. à l’audience de ce jour revêtent le caractère de la force majeure, étant extérieures, imprévisibles et irrésistibles »
Nous avons donc un début de réponse judiciaire. S’agissant des clauses pénales et astreintes, le sort de celles-ci est régie pour la période par l’Ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020
Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l’article 1er. Ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de cette période si le débiteur n’a pas exécuté son obligation avant ce terme. Le cours des astreintes et l’application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l’article 1er.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé des développements qui suivront et demeurons à votre entière disposition pour vous conseiller et vous assister.