Dénonciation conducteur personne physique personne morale
La cour de cassation interdit à l’officier du ministère public de poursuivre la société personne morale suite à l’opposition par le seul gérant d’une ordonnance pénale Le condamnant comme personne physique
Rappelons brièvement les faits
En mars 2017, Une société vendéenne reçoit un avis de contravention concernant un véhicule de sa flotte automobile et demande au conducteur de payer l’avis de contravention. Son gérant ne comprend pas qu’il faille parallèlement dénoncer le conducteur.
En sa qualité de représentant légal, il reçoit donc un avis de contravention pour non dénonciation de conducteur. Il explique la situation et demande une indulgence. En guise de réponse, le tribunal de police prend une ordonnance pénale le condamnant personnellement à une amende de 675 € Il forme opposition à cette décision… L’officier du ministère public en profite pour citer la personne morale, ce qui permet d’obtenir une sanction financière, normalement quintuplée en ce qui concerne la société personne morale.!
Le tribunal condamne donc la personne morale
Maître Jacques Siret prépare un mémoire en cassation En soutenant notamment que l’officier du ministère public ne pouvait pas, sur la seule opposition du gérant ,poursuivre également la société personne morale
La cour de cassation suit cette argumentation
En effet, par un arrêt du 21 janvier 2020, elle décide que « vu l’article 528 du code de procédure pénale, Il résulte de ce texte que le tribunal ne peut statuer sur les mérites d’une opposition à l’exécution d’une ordonnance pénale que s’il a été saisi de l’infraction concernée contre le prévenu qui a fait l’objet de ladite ordonnance. Elle rétorque ainsi le tribunal qui nonçait. que « la contravention de l’article L 121–six du code de la route peut être reprochée tant au représentant légal de la personne morale qu’a la personne morale elle-même et que le ministère public, qui dispose du droit d’apprécier l’opportunité des poursuites, peut faire citer L’un et /ou l’autre sans avoir à s’en expliquer ». La cour suprême conclut donc Naturellement « En se déterminant ainsi, alors que le prévenu qui avait formé opposition à l’exécution de l’ordonnance pénale rendu à son encontre n’avait pas été cité devant lui, le tribunal a méconnu le texte suffisait et le principe ci-dessus rappelé »
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